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Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux aides à l'investissement dans les exploitations tabacoles


NOR : AGRP0600607A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 4045/89 modifié du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 595/91 du Conseil concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 1663/95 modifié de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 modifié de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil concernant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le plan de développement rural national approuvé par la décision C (2000) 2521 de la Commission européenne du 7 septembre 2000 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2005) 5 206 du 6 décembre 2005 approuvant la modification du plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10, modifiée par la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003, article 94 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret no 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, concernant le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissements,

Arrête :


Article 1


Objet du régime d'aide.

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions accordées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLVH) au titre des investissements dans le secteur du tabac.


TITRE Ier

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DU DEMANDEUR D'AIDE


Article 2


Critères d'éligibilité relatifs au demandeur.

Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques ou morales (y compris les CUMA) exerçant une activité agricole au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code rural et qui répondent aux conditions suivantes :

- être adhérent à une organisation de producteurs reconnue ;

- être en règle vis-à-vis des disciplines professionnelles et interprofessionnelles (cotisations, extension des règles...) ;

- avoir mis son exploitation en conformité avec les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 modifié du Conseil. Le contrôle de cette obligation se fait par vérification que l'exploitant n'a pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande d'aide, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation.

Dans le cas des CUMA, les exploitants adhérents doivent satisfaire aux exigences ci-dessus.


TITRE II

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

RELATIFS AU PROJET D'INVESTISSEMENTS


Article 3


Nature des investissements éligibles.

Sont uniquement éligibles à l'aide les investissements listés à l'annexe du présent arrêté.

Sont éligibles les projets réalisés en leasing ou crédit-bail. Les critères d'éligibilité de ces projets sont définis dans la notice explicative remise aux producteurs.

Article 4


Délais de réalisation des investissements.

Le demandeur dispose d'un délai maximal de six mois à compter de la date figurant dans l'autorisation à commencer les travaux (ACT) pour réaliser l'ensemble des investissements programmés.

Toute facture acquittée avant cette date est inéligible.


TITRE III

MONTANT DE L'AIDE


Article 5


Montant maximal des investissements éligibles.

Le montant maximal de l'investissement éligible pour un projet d'investissements est de 150 000 hors taxes (HT) par unité de travail humain (UTH) dans la limite de 6 UTH maximum. Le nombre d'UTH s'apprécie par exploitation après réalisation de l'investissement projeté.

Article 6


Taux de subvention et plafonds.

Le taux de subvention des projets d'investissements de modernisation (sans augmentation de surface) est fixé à 15 % du coût HT des investissements éligibles réalisés et dont les dépenses correspondantes ont été acquittées, dans la limite des plafonds prévus à l'annexe du présent arrêté.

Le taux de subvention des projets d'investissements d'installation ou de développement (avec augmentation de surface de 10 % minimum) est fixé à 25 % du coût HT des investissements éligibles réalisés et dont les dépenses correspondantes ont été acquittées, dans la limite des plafonds prévus à l'annexe du présent arrêté.

Les subventions sont versées dans la limite de l'enveloppe financière disponible.


TITRE IV

PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES

DE CONCOURS FINANCIERS ET DE SUBVENTION


Article 7


Constitution et instruction des demandes de concours financier.

Les demandes de concours financier comportent notamment :

- la demande type dûment remplie ;

- les informations relatives aux conditions d'éligibilité et aux engagements du demandeur ;

- la nature et le coût estimé des investissements projetés (devis) ;

- les moyens de financement des investissements.

La liste exhaustive des pièces justificatives est précisée dans la notice explicative remise aux producteurs.

Les demandes de concours financier d'une récolte sont centralisées par l'organisation de producteurs puis adressées à l'ONIFLVH avant le 31 janvier de l'année de récolte.

A compter de leur réception, 1'ONIFLVH instruit les demandes et délivre une autorisation à commencer les travaux (ACT) au plus tard le 15 mars de l'année de récolte.

Les demandes de concours financier non retenues sont notifiées aux demandeurs.

L'ONIFLVH notifie au demandeur la décision attributive de la subvention dans un délai de quatre mois après l'envoi de l'ACT au demandeur.

Article 8


Constitution et instruction des demandes de versement de subvention.

La liste exhaustive des pièces justificatives est précisée dans la notice explicative remise aux producteurs.

Les demandes de versement de subvention d'une récolte sont centralisées par l'organisation de producteurs puis adressées à l'ONIFLVH au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte. Passé ce délai, les dossiers seront considérés comme forclos et les crédits annulés.

L'ONIFLVH procède à la vérification et à l'instruction de la demande de versement de subvention.

Le montant de la subvention calculée ne peut en aucun cas dépasser le montant prévisionnel de l'aide indiqué sur la notification de l'ONIFLVH.

Cette aide est cofinancée à hauteur de 25 % par le FEOGA et 75 % par l'ONIFLVH.

La part nationale du montant définitif de l'aide est versée par l'ONIFLVH au bénéficiaire. La part communautaire est ensuite versée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Article 9


Engagements du bénéficiaire.

Pour prétendre et conserver le bénéfice de la subvention, le demandeur doit respecter, pendant une période de cinq ans à compter de sa date de versement, les engagements suivants :

- ne pas changer la destination des investissements vers d'autres productions, ni les mettre à la disposition de tiers sous quelque forme que ce soit, et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. Les successeurs éventuels devront reprendre l'engagement souscrit ;

- poursuivre une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et conserver le statut d'exploitant agricole ;

- rester membre d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du tabac.

Par ailleurs, le demandeur s'engage à :

- se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

- informer l'ONIFLVH dans les plus brefs délais de toute modification transformant la nature des engagements ;

- conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements et les transmettre à un éventuel repreneur.

En cas de non-respect d'un de ces engagements par le bénéficiaire, les dispositions de l'article 10 s'appliquent.


TITRE VI

CONTRÔLES ET SANCTIONS


Article 10


Contrôles.

Des contrôles sur pièces et sur place sont effectués pour vérifier le respect des critères requis pour l'octroi de la subvention. Ils sont effectués par l'ONIFLVH et le CNASEA dans le cadre de leurs attributions respectives.

Les contrôles sur pièces et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 817/2004. Le contrôle administratif est exhaustif et porte sur la conformité réglementaire des dossiers dans le cadre de leur instruction et également sur la conformité des investissements réalisés par rapport à la décision attributive de la subvention. Il s'effectue lors de la demande et à réception des pièces justificatives mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. Les contrôles sur place concernent 5 % des dossiers. Ils sont réalisés sur échantillonnage et ils portent sur la totalité des engagements d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Des contrôles a posteriori peuvent également être effectués en application du règlement (CEE) no 4045/89.

En cas de non-respect des engagements et/ou des conditions d'octroi, la subvention peut faire l'objet de sanctions (réduction ou suppression de l'aide, assortie d'un régime de pénalités). Les sanctions sont proportionnées à la gravité des anomalies ou manquements constatés et s'appliquent selon les dispositions énumérées aux articles 11, 12 et 13 suivants. Elles ne sont pas appliquées en cas de force majeure tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 817/2004 et peuvent ne pas être appliquées, sur décision du directeur de 1'ONIFLVH, en cas de circonstances particulières graves tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire.

L'exploitant est avisé des constats effectués et peut présenter ses observations.

Article 11


Non-respect des engagements.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article 9, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 EUR.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 EUR.

Article 12


Cas de cession de l'exploitation.

En cas de cession de l'exploitation pendant la durée des engagements, le cessionnaire (repreneur) peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits par le cédant pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite conjointe du cédant et du cessionnaire auprès de l'ONIFLVH, qui vérifie que le cessionnaire remplit bien les critères d'éligibilité à l'aide. L'ONIFLVH notifie une décision modificative au cédant et une nouvelle décision au repreneur.

En cas de rupture de ses engagements, le repreneur est tenu de reverser une pénalité établie sur la base du montant perçu par le cédant et telle que prévue à l'article 11.

Lorsque le transfert des investissements réalisés est total, le versement de la subvention n'est pas remis en cause sous réserve de la reprise et du respect des engagements par le repreneur. Lorsque le transfert des investissements réalisés est partiel, il sera demandé au cédant le remboursement du montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .

Article 13


Cas de fausses déclarations.

Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des cinq années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.

En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 . En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 . En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.


TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 14


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry





A N N E X E

INVESTISSEMENTS TABAC ÉLIGIBLES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 19